LOI ABROGÉE PAR LE CODE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (9 OCTOBRE 194)
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Loi organique sur les collectivités locales
Article 1.-
La République d'Ostaria se divise en six Régions du nom de Cavour, Aupagne, Choignaux, Brifalle, Orbône et Bacapy. Elles sont administrées par les Conseils régionaux et le Président de Région, dont le mode de scrutin est déterminé par la loi. Les Conseillers régionaux sont les Maires des Communes peuplées de plus de dix mille inscrits sur les listes électorales et les Conseillers municipaux des Communes peuplées de plus de soixante-dix mille inscrits sur les listes électorales. Chacune des Régions est composée d'un nombre indéterminé de Communes, administrées par les Conseils municipaux et les Maires, dont le mode de scrutin est déterminé par la loi.
Les Régions et les Communes sont ci-après dénommées collectivités locales.
Article 2.-
Chaque collectivité locale a autorité concernant l’établissement d’une législation sur son territoire dans les domaines déterminés par la loi. Elle peut instaurer une législation dans les domaines réservés de l’État, à l’exception de la monnaie, de la nationalité, des fonctionnaires de l’État, du mode d’élection des élus, de la Défense nationale et de la diplomatie.
Aucune législation locale ne peut être mise en place en contradiction avec la législation nationale.
Article 3.-
Les Conseils régional et municipal doivent voter à chaque renouvellement, sur proposition, respectivement, du Président de Région et du Maire, le budget de leur région ou commune, selon le cas.
Les collectivités locales peuvent recevoir une partie de leur budget de l'État.
Article 4.-
L'initiative des décisions appartient à tous les Conseillers régionaux et municipaux. Pour être mise au vote, les propositions nécessitent l'appui du Président de Région ou du Maire, selon le cas, ou d'au moins 25 % des Conseillers régionaux ou municipaux, selon le cas.
Toute décision prise à l'échelle locale, sauf décision contraire de la Cour suprême, de la Haute Cour Constitutionnelle ou exception déterminée par la loi, se doit, afin d'entrer en application, d'être présentée, débattue et votée par l'assemblée locale concernée.
Article 5.-
Le Président de Région et le Maire sont responsables de l'organisation de leur assemblée. Ils décident de son agenda.
Article 6.-
La Région est compétente notamment concernant :
- Les transports intercommunaux;
- La gestion et l'administration de la Région;
- Les infrastructures de la Région hors des agglomérations ou prises en charge par la Région;
- Les politiques environnementales touchant à la Région;
- Les grands travaux intercommunaux;
- L'enseignement secondaire et supérieur;
- L'administration des services publics;
- Les politiques culturelles et sportives.
Article 7.-
La Commune est compétente notamment concernant :
- Les transports communaux
- Les politiques environnementales touchant à la Commune;
- Les grands travaux communaux;
- La gestion et l'administration de la Commune;
- Les infrastructures de la Commune;
- L'enseignement primaire;
- Les politiques culturelles et sportives;
- La police municipale.
Article 8.-
La Cour suprême et la Haute Cour Constitutionnelle peuvent suspendre ou abroger une décision prise au niveau local si celle-ci ne correspond pas à la législation ostarienne.
Article 9.-
Les décisions prises au niveau régional ont priorité sur celles prises au niveau municipal. Nulle décision municipale ne peut être prise en dérogation avec une décision régionale.
Promulgué le 20 octobre 170 à Lunont
Alexandre de Brétigny,
Président de la République d’Ostaria.